Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre T-1 - Règlement sur le traitement des membres du conseil

Texte intégral
11.Les rémunérations de base, de même que les rémunérations additionnelles, prévues au présent règlement sont indexées le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier suivant la première année d’application de la rémunération.
L’indexation consiste dans l’ajustement des rémunérations visées à l’alinéa précédent, pour chaque exercice financier, d’un pourcentage correspondant au moins élevé du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistique Canada ou du pourcentage moyen d’indexation consentie, pour chaque année correspondante, aux catégories d’employés suivantes :
employés manuels;
fonctionnaires;
pompiers;
policiers;
employés cadres;
professionnels de la ville.
Pour établir le taux de variation de l’indice des prix à la consommation :
on soustrait de l’indice établi pour le mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
L’indexation prévue à cet article s’applique également aux montants prévus aux articles 7.1 et 9 de ce règlement.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations annuelles de base en deçà des montants prescrits à l’article 1.
11.Les rémunérations de base, de même que les rémunérations additionnelles, prévues au présent règlement sont indexées le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier suivant la première année d’application de la rémunération.
L’indexation consiste dans l’ajustement des rémunérations visées à l’alinéa précédent, pour chaque exercice financier, d’un pourcentage correspondant au moins élevé du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistique Canada ou du pourcentage moyen d’indexation consentie, pour chaque année correspondante, aux catégories d’employés suivantes :
employés manuels;
fonctionnaires;
pompiers;
policiers;
employés cadres;
professionnels de la ville.
Pour établir le taux de variation de l’indice des prix à la consommation :
on soustrait de l’indice établi pour le mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
L’indexation prévue à cet article s’applique également aux montants prévus aux articles 7.1 et 9 de ce règlement.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations annuelles de base en deçà des montants prescrits à l’article 1.